Déposé le 12 mars 2015 par : MM. Gabouty, Cadic, Guerriau.
Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141 -23 du code de commerce est ainsi rédigé : "Lorsqu'un acquéreur ne s'est fait connaître, l'exploitant..." (le reste sans changement).
Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.
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