Déposé le 12 mars 2015 par : MM. Mandelli, Chaize, Pellevat, Gilles, Mme Troendlé, MM. Bignon, Vaspart, Magras, Bonhomme, Husson, Milon.
Après l'article 28, il est inséré l'article suivant :
« L'article L.424-5 du Code de l'urbanisme est rédigé comme suit :
« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
Le présent amendement vise à revenir à la législation antérieure et de supprimer le droit de retrait pour les déclarations préalables.
L'article 134 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a modifié l'article L.424-5 du Code de l'urbanisme en étendant le droit de retrait de l'administration aux décisions de non-opposition à déclarations préalables.
Par conséquent, une décision de non-opposition à la déclaration préalable irrégulière peut désormais être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans le délai de 3 mois suivant la date de cette décision, sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les 2 mois de l'affichage de l'autorisation. Il faut donc un mois supplémentaire pour que la décision de non-opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d'autant l'exécution des travaux prévus.
Jusqu'alors, parmi les autorisations d'urbanisme, seuls les permis de construire, d'aménager et de démolir pouvaient être retirés par l'administration. L'ordonnance portant réforme des autorisations d'urbanisme, applicable au 1er octobre 2007, avait exempté les déclarations préalables de ce droit de retrait. Cette exception se justifiait par le fait que les demandes de déclarations préalables ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance et pour lesquels la possibilité de retrait constituait une source de délais supplémentaires inutiles.
En revenant sur cette exception, l'article L424.5 du Code de l'urbanisme tel que modifié par l'article 134 de la loi pour l'accès au logement et pour un urbanisme rénové a ajouté une lourdeur administrative et a conduit à allonger l'incertitude pesant sur la validité de la non-opposition à travaux. Cette disposition va à l'encontre de la volonté du Gouvernement d'alléger et de simplifier les procédures d'urbanisme.
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