Déposé le 12 mars 2015 par : M. Adnot.
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.
II. – Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
III. – Les établissements relevant encore, le jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, disposent de trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 du même code afin d’obtenir ou non une autorisation en application de l’article L. 313-3-1 du dudit code.
Avant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, l’accueil de mineurs et d’adultes dans des établissements nécessitait une simple déclaration.
La loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a créé un régime d’autorisation qui a été profondément refondé par la loi de rénovation de l’action sociale de 2002 et par la loi « HPST » de 2009.
L’article 34 de loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a maintenu à titre transitoire le système de déclaration simple. Les lois de décentralisation ont confié principalement au président du conseil général la surveillancede ces structures simplement déclarées. Ces structures étant mal connues, cela peut avoir pour effet de mettre en cause la responsabilité des conseils généraux en cas de dysfonctionnements.
Depuis 1975, les établissements déclarés ont quasiment disparu puisque la plupart ont demandé une autorisation pour obtenir des financements publics. Le III de l’article L.312-1 a permis de transformer les derniers en lieux de vie et d’accueil. La loi sur le RSA a donné aux communautés des compagnons d’Emaus un statut particulier les sortant de ce régime de déclaration.
Aussi, il convient de mettre fin à ce régime de déclaration au profit de celui de l’autorisation qui est plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les conseils généraux.
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