Déposé le 12 mars 2015 par : M. Lemoyne.
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
À compter de la promulgation de la présente loi, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mettent en œuvre un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement, avec l'accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé, selon trois modalités de fonctionnement possibles :
- via un arrêté conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- via une collaboration au sein d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
- via une convention conclue entre le service d'aide et d'accompagnement à domicile et le service de soins infirmiers à domicile.
II. – Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisés ou agréés au titre de l'article L. 313-1-2 du même code peuvent constituer un service polyvalent d'aide et de soins à domicile et mettre en œuvre le modèle mentionné au premier alinéa, à condition de respecter les 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-4 dudit code.
Actuellement, seuls les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) autorisés peuvent constituer avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) un service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD). Cet amendement a vocation à permettre aussi aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) agréés de constituer un SPASAD, à condition de respecter les dispositions visées au 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions font notamment référence aux obligations de la loi n° 2002-2 du janvier 2002.
L'amendement précise également qu'à compter de la publication de la loi, les SPASAD constitués entre un SSIAD et un SAAD autorisé ou agréé doivent mettre en œuvre un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement selon trois modalités de fonctionnement possibles.
Enfin, il n'est en effet nécessaire d'expérimenter un dispositif qui existe depuis plus de dix ans et qui a déjà fait ses preuves.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.