Déposé le 1er juillet 2015 par : Mme Férat, au nom de la commission de la culture.
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 341-1-1. –I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 341-1 à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet, avant le 1erjanvier 2026, après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages :
« 1° D’un maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 341-1, lorsque leur dominante naturelle ou rurale continue de présenter un intérêt paysager justifiant leur préservation ; ».
Dès lors que la liste départementale est maintenue, son "toilettage" d'ici 2026 doit prévoir le maintien des sites pour lesquels la protection offerte par ce dispositif est suffisante : les sites à dominante naturelle ou rurale qui continuent de présenter un intérêt paysager justifiant leur préservation.
Ce maintien intervient après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages : c'est une procédure plus légère que la désinscription, donc plus réaliste à l'échéance prévue d'une dizaine d'années.
Ce maintien assure ainsi que dans le tri important qui sera fait d'ici 2026, on préservera le régime de l'inscription, qui est très apprécié et qui est utile dans les territoires à faible pression foncière.
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