Amendement N° COM-163 (Retiré)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Renvois pour avis multiples


( amendement identique : COM-467 )

Déposé le 2 juillet 2015 par : Mme Didier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Évelyne Didier 

Rédiger ainsi cet article :

« Au quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, après les mots : « qui exposait autrui », sont ajoutés les mots : « ou l’environnement ».

Exposé Sommaire :

Le code de l’environnement comporte des délits non intentionnels pour lesquels la responsabilité pénale des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage est retenue en cas de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » en vertu de l’article 121-3 du code pénal.

Or, cet article 121-3 du code pénal ne fait pas référence à l’environnement mais uniquement aux personnes physiques, de sorte que la Chambre criminelle a été contrainte d’étendre l’application dudit article au risque causé à l’environnement à l’occasion de poursuites pour pollution des eaux (crim. 19 octobre 2004, n° 04-82485, Bull. crim. n° 247, p. 920). Le présent amendement conforte cette jurisprudence et vient mettre en cohérence code de l’environnement et code pénal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion