Amendement N° COM-467 (Retiré)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Renvois pour avis multiples


( amendement identique : COM-163 )

Déposé le 3 juillet 2015 par : M. Dantec, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec 

Rédiger ainsi cet article :

« Au quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, après les mots : « qui exposait autrui », sont ajoutés les mots : « ou l’environnement ».

Exposé Sommaire :

Le code de l’environnement comporte des délits non intentionnels pour lesquels il ne faut pas prouver l’intention de l’auteur de l’infraction pour retenir sa culpabilité. La négligence peut suffire à caractériser l’élément moral de l’infraction (en matière de pollution des eaux par exemple). Alors la responsabilité pénale des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage est retenue en cas de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » en vertu de l’article 121-3 du code pénal.

Or, cet article 121-3 du code pénal ne fait pas référence à l’environnement mais uniquement aux personnes physiques, de sorte que la Chambre criminelle a été contrainte d’étendre l’application dudit article au risque causé à l’environnement à l’occasion de poursuites pour pollution des eaux (crim. 19 octobre 2004, n° 04-82485, Bull. crim. n° 247, p. 920). Le présent amendement conforte cette jurisprudence et vient mettre celle-ci en cohérence avec le code de l’environnement et le code pénal.

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