Déposé le 24 juin 2015 par : Mme Primas, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être prolongé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours.»
Un schéma départemental de gestion cynégétique est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Des modalités de consultation du public s'ajoutent à cette concertation.
Afin d'éviter une situation de vide juridique, il est apparu nécessaire de prévoir la possibilité pour le préfet de proroger par arrêté un schéma pour une durée n'excédant pas six mois lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours.
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