Déposé le 7 juillet 2015 par : MM. Pointereau, Laufoaulu, Houel, Cornu, Vaspart, G. Bailly, Mayet, Doligé, Mme Mélot, MM. de Nicolay, Commeinhes, Revet, Pierre, Chaize, Mme Canayer, M. Pellevat.
Supprimer cet article.
La suppression de cet article découle du respect des exigences de laDirective 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 212-1 en insérant un nouveau dispositif de fixation des échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, en décidant qu’elles seront fixées par voie réglementaire. Conformément au principe d’adaptation du droit de l’environnement aux conditions locales, la DCE demande aux Etats membres de définir une politique de l’eau adaptée à l’état de l’eau de chaque bassin. Cet état est défini en fonction d’inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique. Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d’efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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