Déposé le 2 juillet 2015 par : MM. Raison, Gremillet.
Supprimer cet article.
Cet article modifie l'article L. 212-1 du code de l'environnement en insérant un nouveau dispositif de fixation des échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, en décidant qu’elles seront fixées par voie réglementaire.
Or, conformément au principe d’adaptation du droit de l’environnement aux conditions locales, la directive-cadre sur l'eau demande aux Etats membres de définir une politique de l’eau adaptée à l’état de l’eau de chaque bassin. Cet état est défini en fonction d’inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique. Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d’efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins.
Dans un souci de respect de cette directive relative à la politique communautaire dans le domaine de l'eau, cette suppression s'impose.
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