Déposé le 2 avril 2015 par : MM. Guerriau, Kern, Bonnecarrère, Longeot, Mme Morin-Desailly, M. Cadic.
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
en cas de création ou de vacance d'offices
L’article 20-III du projet de Loi prévoit autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.
Le droit positif permet à toute personne, qui remplit les conditions d’aptitude et qui a accompli un stage professionnel dans un greffe de tribunal de commerce d’accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce.
La rédaction de l’article 20-III n’apparaît pas compatible avec le statut d’officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et le mode d’exercice libéral de leur profession pour plusieurs raisons :
- Le terme recrutement fait référence à l’emploi de fonctionnaires alors que le greffier titulaire d’un office est un professionnel libéral. L’accès à la profession de greffier s’effectue, une fois les conditions de stage et d’examen remplies, par l’acquisition d’un greffe ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un greffe ; le mode d’accès préconisé par le Gouvernement se heurte donc aux principes de l’intuitu personae et de l’affectio societatis. Ces principes sont au cœur de toute cession, en particulier lorsque le greffe est géré par plusieurs greffiers.
- La voie du concours est également critiquable car elle amènera chaque année l’Etat à fixer le nombre de lauréats devant être admis au concours, et imposera ainsi aux potentiels cédants un « vivier » de cessionnaires ; cette disposition se heurte également au principe de l’affectio societatis et au libre choix du cessionnaire dont doit pouvoir bénéficier le cédant. Cette liberté ne fait d’ailleurs pas obstacle à l’égalité d’accès aux fonctions de greffier de tribunal de commerce dont l’examen d’aptitude constitue la garantie.
L’accès à la profession par la voie du concours public n’est compatible avec ce statut qu’en l’absence de cessions. Pour ces motifs, il existe un réel risque de censure par le Conseil constitutionnel.
Compte tenu de ces éléments, la voie du concours ne peut se justifier qu’en cas de créations ou de vacances d’office.
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