Déposé le 8 avril 2015 par : MM. Gabouty, Cadic, Guerriau, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois paragraphes ainsi rédigés :
III - L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 16 % pour :
« 1° Les sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement ou de la participation mentionnées respectivement aux articles L. 3312-4 et L. 3325-1 du code du travail ;
« 2° Les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise, aux plans d’épargne interentreprises ou aux plans d’épargne pour la retraite collectif, mentionnés respectivement aux articles L. 3332-11, L. 3333-4 et L. 3334-6 du code du travail ;
« 3° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire mentionnées au 4° du II de l’article L. 136-2 du présent code pour leur part non soumise aux cotisations sociales en application du 1° de l’article L. 242-1 du même code. » ;
2° Après la deuxième colonne du tableau constituant le dernier alinéa, est insérée une colonne ainsi rédigée :
Pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 16 % |
12, 8 points |
3, 2 points |
III bis - Le paragraphe précédent s’applique à toutes les sommes versées à compter de la promulgation de la présente loi.
III ter - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article a pour objet d’introduire une baisse modeste mais généralisée du forfait social sur l’ensemble des contributions employeur aux dispositifs d’épargne salariale et de retraite collective à cotisations définies.
La hausse brutale du forfait social en 2012 a en effet entraîné une baisse des montants versés dans les entreprises équipées et adressé un mauvais signal aux entreprises non équipées.
L’effet incitatif d’une baisse limitée de cet ordre devrait relancer les versements et l’équipement des entreprises de plus de 50 salariés, ainsi que l’épargne longue et retraite. Elle devrait par l’accroissement du montant des sommes qui donneront effectivement prise au forfait social se traduire par au minimum un maintien des recettes issues du forfait social, voire une augmentation.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 ter vers l'article 35 nonies.
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