Déposé le 7 avril 2015 par : M. Delattre, Mme Imbert, MM. Carle, de Nicolay, Laufoaulu, Vasselle, Mouiller, J. Gautier, D. Laurent, Mayet, Bouchet, Bignon, Milon, Calvet, Mme Mélot, MM. Pierre, Doligé, Laménie, Mmes Gruny, Duchêne, MM. Houel, Trillard, Perrin, Mme Primas, MM. Leleux, Cardoux, Malhuret.
Après l'article 35 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au quotidien l’entreprise mobilise des ressources considérables pour avancer à l’Etat le montant dû par le consommateur final.
Le dispositif engendre un manque à gagner pour l’État, le système de collecte permettant en effet à des opérateurs peu scrupuleux d'effectuer des opérations d’enrichissement sans cause en facturant la TVA sans jamais la reverser au Trésor. Le montant de la fraude dans le cadre de la TVA inter-entreprises, s’élèverait à environ 10 milliards par an selon la Cour des Comptes.
Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la TVA inter-entreprises, la collecte ne se faisant plus en amont, c’est-à-dire au fil de la chaine verticale (du producteur au distributeur), mais à postériori, uniquement sur la vente du produit final.
Cela serait positif pour plusieurs raisons :
- La suppression des circuits complexes permettrait de simplifier la collecte de la TVA et la comptabilité des entreprises.
- La réduction du nombre d’intermédiaires pourrait permettre une modération des prix par la diminution des transactions inter-entreprises.
Cet amendement est par ailleurs conforme au droit communautaire (directive 2004/7/CE) qui permet la suppression de la TVA inter-entreprises, celle-ci étant une mesure particulière et dérogatoire destinée à simplifier la perception de la taxe au sens de l’article 237 de la dite directive et ne modifiant pas le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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