Amendement N° 154 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 7 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 avril 2015 par : Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier, Longuet, Mme Cayeux, MM. Savary, Cambon, J. Gautier.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Alain Milon Photo de Michel Forissier Photo de Gérard Longuet Photo de Caroline Cayeux Photo de René-Paul Savary Photo de Christian Cambon Photo de Jacques Gautier 

I. – Après l’article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif visé aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite visée au 1° correspond à la prise de la durée de congé visée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion du nombre de jours de congés pris ou non durant cette période en application des dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Durée du temps de travail et aménagements

Exposé Sommaire :

Depuis les années 80, le code du travail permet de comptabiliser la durée du travail sur l’année au lieu de la semaine, par accord collectif.

Si la loi du 19 janvier 2000 a fixé à 1600 heures le seuil annuel au-delà duquel les heures de travail sont des heures supplémentaires, la mise en place de la journée de solidarité en 2004 l'a porté à 1607 heures.

Un seuil calculé à partir de la prise de 5 semaines de congés payés annuels.

Depuis l'arrêt n° 11-17.644 du 14 novembre 2013, la Cour de cassation a considéré que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, et ce, même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.

En considérant que l’employeur ne peut imposer au salarié la prise anticipée des congés payés (Cass. soc., 10 février 1998, no 95-40.905) la Cour de cassation place beaucoup d’entreprises dans une position délicate. En effet, quand bien même le salarié nouvellement embauché ne souhaite pas prendre de congés payés par anticipation, l’employeur devra obligatoirement lui verser en fin d’année des heures supplémentaires, ne pouvant diminuer son temps de travail sans l’accord de l’intéressé.

Par extension, si le salarié prend la décision de placer une semaine de congés payés sur son compte épargne temps, des heures supplémentaires seront générées.

Ces conséquences kafkaiennes et couteuses pourraient pourtant être évitées.Une interprétation d’autant plus contestable que ce seuil de 1607 heures vise les accords conclus depuis 2003 puis 2008 dans le cadre du nouvel aménagement négocié du temps de travail. La loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit que les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du Code du travail applicables à la date de publication de la loi demeurent en vigueur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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