Déposé le 13 avril 2015 par : M. Pillet, au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques.
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité. »
Le présent amendement vise à exclure les procédures européennes d’insolvabilité du dispositif procédural de regroupement devant le même tribunal des procédures collectives concernant des sociétés appartenant à un même groupe, pour éviter tout risque de conflit avec le droit de l’Union européenne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.