Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Requier, Collombat.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article 19 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque un avocat est commis d’office, le bureau d’aide juridictionnelle procède à un contrôle préalable des ressources du demandeur, sauf dans les cas d’urgence prévus à l’article 20. »
Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD avait souligné que la question du contrôle des ressources du demandeur se pose avec une acuité particulière en matière pénale, lorsque l'avocat est commis d'office, en raison, dans les faits, de l'absence de contrôle a priorides ressources du demandeur.
Cette pratique doit impérativement évoluer, dans le sens de la limitation des procédures d'urgence aux affaires qui le justifient pleinement, comme les comparutions immédiates.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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