Amendement N° 251 3ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 14 avril 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 1504 )

Déposé le 15 avril 2015 par : MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Requier, Mézard, Collombat.

Photo de Alain Bertrand Photo de Guillaume Arnell Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jacques Mézard Photo de Pierre-Yves Collombat 

Après l’article 25 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à élargir le champ de la décote, instaurée par la loi du 18 janvier 2013, aux équipements publics, quelque soit la situation des terrains concernés par le programme. En effet, actuellement, la possibilité de bénéficier d’une décote concernant les équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants des logements sociaux prévus est réservée aux situations de décote de droit. Cela nécessite une inscription préalable du terrain sur la liste régionale et le terrain doit être cédé à un organisme listé limitativement à l’article L 3211-7 II 1°.

Cette situation réduit la portée du régime de la décote portant sur des équipements publics (limitation aux seuls organismes éligibles de la décote de droit) et allonge les délais d’instruction dès lors que le terrain concerné n’a pas été au préalable inscrit sur la liste.

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