Amendement N° 544 5ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 13 avril 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 13 avril 2015 par : Mme Deromedi, M. Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Kammermann, MM. Calvet, Charon, Commeinhes, Magras, Mme Mélot, M. Milon.

Photo de Jacky Deromedi Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Christiane Kammermann Photo de François Calvet Photo de Pierre Charon Photo de François Commeinhes Photo de Michel Magras Photo de Colette Mélot Photo de Alain Milon 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 1er quaterde l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, il est inséré un article 1er quinquiesainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies. - Le notaire perçoit, pour les prestations qu'il accomplit, selon le cas, des droits et émoluments fixés conformément à l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou des honoraires.

« Lesdits honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, des services rendus dans l'exercice des activités compatibles avec la fonction notariale, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par le notaire et des diligences de celui-ci.
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeur, le notaire conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

Objet

Exposé Sommaire :

Se justifie par son texte même.

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