Déposé le 13 avril 2015 par : Mme Deromedi, M. Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Kammermann, MM. Calvet, Charon, Commeinhes, Magras, Mme Mélot, M. Milon.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article 1er quaterde l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, il est inséré un article 1er quinquiesainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. - Le notaire perçoit, pour les prestations qu'il accomplit, selon le cas, des droits et émoluments fixés conformément à l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou des honoraires.
« Lesdits honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, des services rendus dans l'exercice des activités compatibles avec la fonction notariale, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par le notaire et des diligences de celui-ci.
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeur, le notaire conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Objet
Se justifie par son texte même.
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