Amendement N° 551 rectifié (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 7 avril 2015 par : M. Bignon, Mmes Gruny, Cayeux, M. Gremillet.

Photo de Jérôme Bignon Photo de Pascale Gruny Photo de Caroline Cayeux Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° De refuser, pour tenir compte de toute variation significative, au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 %, de la parité monétaire ou du cours des matières premières, de renégocier de bonne foi le prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. » ;

2° En conséquence, le 12° est complété par les mots : « et au 13° du présent article ».

Exposé Sommaire :

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre du fait de la puissance d’achat des acheteurs tout particulièrement de la grande distribution.

A cela s’ajoute le difficile accès des PME aux outils financiers pour sécuriser le prix des matières premières ou celui de la parité euro/dollar.

Il convient en conséquence d’insérer au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce une nouvelle disposition permettant l’ouverture d’une renégociation de bonne foi du prix convenu en cas de variations des cours des matières premières ou des évolutions de la parité monétaire et en particulier de la parité euro/dollar.

La société victime d’une telle pratique pourra ainsi demander sur le fondement de cet article des dommages et intérêts selon les principes généraux du droit de la responsabilité civile. En outre, le Ministre de l’Economie pourra demander une amende civile d’un montant maximum de deux millions d’euros, au titre du trouble constaté à l’ordre public économique.

Afin d’éviter toute demande intempestive de la part du fournisseur tendant à une renégociation en cours d’année du prix convenu, l’amendement propose de limiter une telle faculté à une hausse significative au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 % de la parité monétaire ou du cours des matières premières concernées.

Cette nouvelle disposition nécessite également l’insertion au 12° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce d’une précision selon laquelle le non-respect du nouveau prix convenu à l’issue de cette renégociation en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire sera également sanctionné.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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