Sous-amendements associés : 1785 (Adopté)
Déposé le 10 avril 2015 par : Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier, Longuet, Mme Cayeux, MM. Savary, Cambon, J. Gautier.
I. – Après l’article 104
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.
« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption accordée par l’établissement à l’usager au cours d’un cycle licence ou master sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section...
Dispositions tendant au développement des stages
Le droit actuel fixe le principe d'une durée maximale de stage à six mois.
Cet amendement vise à prévoir une exception pour la pratique de "l'année de césure", en précisant bien que celle-ci ne pourra dépasser douze mois.
Il s'agit de prendre en considération une pratique courante des établissements d'enseignement supérieur, tels les grandes écoles et les universités, qui permettent ainsi à leurs étudiants d'enrichir leur expérience, en menant à bien un projet professionnel ou en effectuant un ou deux stages à l'étranger. Cette période représente un formidable atout pour ces jeunes, qui bénéficient alors d'une grande mobilité intellectuelle et physique, du fait de l'absence de contraintes familiales.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 86 bis vers un article additionnel après l'article 104.
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