Amendement N° 554 3ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 1785 (Adopté)

Déposé le 10 avril 2015 par : Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier, Longuet, Mme Cayeux, MM. Savary, Cambon, J. Gautier.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Alain Milon Photo de Michel Forissier Photo de Gérard Longuet Photo de Caroline Cayeux Photo de René-Paul Savary Photo de Christian Cambon Photo de Jacques Gautier 

I. – Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.
« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption accordée par l’établissement à l’usager au cours d’un cycle licence ou master sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions tendant au développement des stages

Exposé Sommaire :

Le droit actuel fixe le principe d'une durée maximale de stage à six mois.

Cet amendement vise à prévoir une exception pour la pratique de "l'année de césure", en précisant bien que celle-ci ne pourra dépasser douze mois.

Il s'agit de prendre en considération une pratique courante des établissements d'enseignement supérieur, tels les grandes écoles et les universités, qui permettent ainsi à leurs étudiants d'enrichir leur expérience, en menant à bien un projet professionnel ou en effectuant un ou deux stages à l'étranger. Cette période représente un formidable atout pour ces jeunes, qui bénéficient alors d'une grande mobilité intellectuelle et physique, du fait de l'absence de contraintes familiales.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 86 bis vers un article additionnel après l'article 104.

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