Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Jarlier, Kern, Bonnecarrère, D. Dubois, Mme Gatel, MM. Détraigne, Roche, Guerriau, L. Hervé.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones agricoles et naturelles, des annexes peuvent être autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site. »
Une évolution trop stricte des textes a empêché pendant de nombreux mois toute évolution a minima du bâti existant en zone agricole et naturelle dans nombre de territoires dont l’héritage urbanistique se compose de cet habitat dispersé. Les communes et communautés disposant d’un PLU ou d’un PLUi étaient particulièrement pénalisées. Une première et sage évolution a permis d’assouplir les choses mais n’est pas allée jusqu’au bout de la logique, empêchant toute construction d’annexes qui s’avèrent pourtant parfois indispensables pour l’équilibre social et économique de ces territoires, sans générer de consommation foncière supplémentaire. En effet, ces annexes peuvent s’imposer notamment pour l’exercice d’une activité économique.
En outre, le risque est grand de voir proliférer l’installation illicite de ces annexes qui pour la plupart ne compromettent en rien l’activité agricole ou la qualité paysagère des lieux. Ce serait imposer aux pouvoirs publics de se lancer dans des procédures répressives chronophages et donc l’utilité peut être mise en question.
Pour ces raisons, il est souhaitable de permettre l’installation de ces annexes sous réserve bien évidemment qu’elles ne portent pas atteinte à l’activité agricole et à la qualité paysagère des lieux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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