Amendement N° 725 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 11 avril 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 avril 2015 par : MM. Guillaume, Bigot, Sueur, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur 

I. – Alinéa 15

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

II. – Alinéa 23

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi. »

III. – Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Les 1° à 3° et le 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le texte de la commission spéciale confère un caractère expérimental à l’extension du périmètre de postulation à l’ensemble du ressort de la cour d’appel. Or, cette expérimentation a déjà eu lieu dans les barreaux d’Ales et de Libourne, il n’y a pas lieu de la prolonger. De plus, le texte voté par l’Assemblée Nationale prévoit que cette réforme n’entrera en vigueur que le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi laissant ainsi le temps aux acteurs concernés de préparer cette entrée en vigueur. Nous proposons donc de supprimer le caractère expérimental de cette réforme.

Par ailleurs, nous rétablissons l’obligation pour l’avocat qui dispose d’un bureau secondaire d’accomplir dans le ressort du tribunal de grande instance où ce bureau secondaire est établi, ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office et soumettons les conventions d’honoraires conclus par les avocats avec leurs clients au contrôle et aux pouvoirs d’inspection et de sanction de la DGCCRF.

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