Amendement N° 731 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 5 mai 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 avril 2015 par : Mme Imbert, MM. D. Laurent, Trillard, Mouiller, Vasselle, Pellevat, Milon, Vogel, Mmes Morhet-Richaud, Procaccia, MM. Husson, Morisset, Mandelli, Lefèvre, Laménie, Mme Lamure.

Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent Photo de André Trillard Photo de Philippe Mouiller Photo de Alain Vasselle Photo de Cyril Pellevat Photo de Alain Milon Photo de Jean Pierre Vogel 
Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Catherine Procaccia Photo de Jean-François Husson Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Didier Mandelli Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 931-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-14-1. – Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce :
« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 dudit code ;
« 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l’article L. 933-2 lorsque l’organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du code de commerce. »

II. – L’article L. 212-3-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-1. –Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce :
« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 dudit code ;
« 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l’article L. 212-7-1 lorsque l’organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du code de commerce. »

Exposé Sommaire :

L'ordonnance du 8 décembre 2008 a rendu obligatoire le comité d'audit pour les entreprises d’assurance, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale.

Le comité d’audit est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière.

L’ordonnance de 2008 a toutefois prévu que lorsqu'une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance appartient à un groupe, son conseil d'administration n'est pas tenu de mettre en place un comité d'audit dès lors que ce dernier existe au niveau de l'entité de tête du groupe en application d'une obligation légale.

La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a prévu que si l'entité de tête se dote volontairement d'un comité d'audit en respectant les conditions prévues par l'article L. 823­19 du code de commerce, notamment quant à la composition du comité spécialisé, l’entreprise d’assurance contrôlée par l’entité de tête n’est pas tenue de se doter d’un comité d’audit. L'article L. 322­3 du code des assurances a été aménagé en ce sens car le contrôle des comptes par le comité d'audit est réalisé de façon plus efficace au niveau du groupe.

Il reste qu’en 2010, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité n’ont pas fait l’objet de la même modification.

Une harmonisation des articles L. 931­14­1 du code de la sécurité sociale et L. 212­3­1 du code de la mutualité sur l’article L 322­3 du code des assurances est donc nécessaire. Dès lors, l’amendement propose de prévoir le cas où l’entité de tête contrôlant des mutuelles ou des institutions de prévoyance se dote volontairement dudit comité.

Cette harmonisation rédactionnelle entre les trois codes revêt une importance particulière car avec la directive Solvabilité 2 (la loi n° 2014­1662 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière a habilité le gouvernement à transposer par ordonnance cette directive) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, le rôle des groupes auxquels appartiennent des entreprises d’assurance, des mutuelles ou des institutions de prévoyance va être renforcé. Il est donc nécessaire de leur permettre d’avoir un comité d’audit groupe le plus efficace possible.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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