Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Bizet, G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes, de Nicolay, Delattre, Mme Deromedi, MM. Doligé, Houel, L. Hervé, Laménie, Lefèvre, Longuet, Mayet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Perrin, Pierre, Mme Primas, MM. Raison, Trillard, Vogel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 441-7 est abrogé ;
2° Après l’article L. 441-7, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 441-7-1. – I. – L’article L. 441-7 n’est pas applicable entre un fournisseur et un grossiste.
« Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste s’oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« « Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.
« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.
« Sont assimilées à des grossistes au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes, à l’exception de celles agissant également pour le compte de détaillants.
« Art. L. 441-7-2. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences de l’article L. 441-7 ou du I de l’article L. 441-7-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
A la faveur de l'examen en Commission de l'article 10 B, une attention particulière a été portée aux graves difficultés que posent aux entreprises spécialisées dans l'approvisionnement professionnel (B/B) le cadre légal en vigueur en matière de formalisation de la négociation commerciale (art 441-7 du code de commerce).
Le présent amendement vise à les lever.
Il propose d'introduire, en parallèle du régime général défini à l'article 441-7 du code de commerce, un régime adapté à la relation commerciale dans le B/B et très largement inspiré de la loi de modernisation de l'économie de 2008.
Précisons que cet amendement préserve en l'état le cadre applicable à la relation fournisseurs/grande distribution (B/C). Précisons également qu'il laisse intacte le régime de sanctions défini par la loi Hamon et les dispositions relatives aux pratiques commerciales abusives.
Il s'agit donc d'un amendement de simplification, cohérent avec la volonté des pouvoirs publics de libérer l'activité.
Rappelons que la loi Hamon est venue une nouvelle fois renforcer les contraintes de formalisme pesant sur les relations commerciales (article 441.7 du code de commerce). Les raisons de ce renforcement sont connues : le déséquilibre particulier qui caractérise la relation entre la grande distribution, concentrée à l'extrême, et ses fournisseurs (B/C). Ce déséquilibre, les entreprises du B/B, à 95% des PME, ne le connaissent pas. Elles se voient pourtant imposées les mêmes contraintes.
Pour celles-ci, le cadre légal en résultant est aujourd'hui devenu tout simplement impraticable, car totalement inadapté à la réalité des affaires, les plaçant en situation d'insécurité juridique caractérisée. Il constitue désormais un frein à leur activité et un handicap face à la concurrence étrangère qui n'est pas tenue aux mêmes obligations.
Pour les dizaines de milliers d'entreprises du B/B, l'adoption du présent amendement constituerait donc une avancée considérable. Elle mettrait un terme au cercle vicieux qui, loi après loi, voit s'imposer à l'ensemble de l'économie française des contraintes qui n'ont de raison d'être que dans le cas particulier de la relation fournisseurs/grande distribution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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