Déposé le 8 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Pozzo di Borgo.
I.- Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les sommes issues de la participation, de l’intéressement investies par le salarié ainsi que les versements complémentaires de l’employeur dans un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne interentreprises défini au livre III de la troisième partie du code du travail. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement applique le taux de 8 % de forfait social aux sommes issues de la participation, de l’intéressement et de l’abondement de l’employeur placées sur un produit d’épargne.
En effet, la succession de lois portant sur l’épargne salariale ainsi que les différentes campagnes de déblocage dites exceptionnelles ont conduit à effacer la logique d’épargne des dispositifs d’intéressement et de participation.
Le forfait social, dont le montant a été multiplié par 10 en 5 ans, est appliqué de façon uniforme à l’ensemble des dispositifs sans tenir compte de leur horizon de placement et donc de leur capacité à financier l’économie sur le long terme.
Dans la conjoncture actuelle, il apparait nécessaire de redonner de la cohérence au cadre juridique, fiscal et social de l’intéressement et de la participation afin d’encourager l’épargne longue et de dynamiser cette épargne afin qu’elle puisse mieux financer l’investissement, la croissance et la création d’emplois.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additonnel après l'article 40 ter A vers l'article 35 nonies.
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