Déposé le 8 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Mme Loisier, M. Pozzo di Borgo.
I.- Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le premier alinéa de l’article L. 137-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, ce taux est fixé à 8 % pour les sommes versées pour le financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dès lors que ce régime de retraite supplémentaire est mis en place pour la première fois dans l’entreprise. »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Face aux insuffisances du système de retraite par répartition, le développement de l’épargne retraite constitue un premier élément de réponse qu’il convient d’encourager et cela d’autant plus qu’il s’agit d’une préoccupation majeure des français.
Selon une enquête d’Harris Interactive réalisée en décembre 2013, 63 % des actifs considèrent que leur pension ne suffira pas à couvrir leurs besoins financiers et qu’il leur faudra compléter par d’autres ressources.
Aussi, dans l’objectif d’encourager au développement de ces dispositifs, il est proposé que le taux du forfait social portant sur les sommes versées par les employeurs au titre d’un dispositif collectif d’épargne retraite soit ramené à 8 %.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 ter A vers l'article 35 nonies.
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