Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Mme Billon, MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Longeot, Pozzo di Borgo.
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine, après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de trois mois à compter de l’attribution du diagnostic ».
Cet amendement limite le délai de signature de la convention de diagnostic à une durée de 3 mois à compter de l’attribution du diagnostic à l’EPIC ou la collectivité locale chargée de son exécution.
En effet, la procédure d’archéologie préventive est longue par nature puisque nécessitant régulièrement des travaux d’aménagements en vue d’organiser des fouilles qui peuvent durer respectivement plus d’un an. Dès lors, pour ne pas freiner le développement de projet, il convient de réduire les délais de signature pour compenser.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.