Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Mme Billon, MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Longeot, Pozzo di Borgo.
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine est complété par les mots : «, dans un délai de trois mois à compter de la fin du diagnostic fixée par la convention ».
Cet amendement limite le délai de remise du rapport du diagnostic à 3 mois à compter de la fin du diagnostic.
En effet, actuellement, après la mise en état du terrain pour l’exécution du diagnostic, le diagnostic lui-même, il n’est prévu aucun délai pour la remise du rapport. Dès lors, pour circonscrire la durée globale de la procédure d’archéologie préventive à des délais raisonnables, qui ne sont pas des freins aux projets d’aménagement, il est proposé de limiter ce délai à 3 mois.
Ce délai laisse le temps à la rédaction des constats et préconisations nécessaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.