Amendement N° 989 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 14 avril 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Collomb, Mme Schillinger, MM. Boulard, Patriat, Mme Guillemot, M. Caffet.

Photo de Gérard Collomb Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Claude Boulard Photo de François Patriat Photo de Annie Guillemot Photo de Jean-Pierre Caffet 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du I de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, après les mots : « L. 111-1-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : «, aux sixième et septième alinéas de l’article L. 123-1-1 du même code ».

Exposé Sommaire :

L’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a étendu les délais imposés par certains textes aux établissements publics de coopération intercommunale pour élaborer ou réviser les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, afin notamment qu’ils intègrent les dispositions issues de la loi n°2010-788 « Grenelle II ».

Toutefois, deux délais fixés aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme, applicables en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou d’extension de leur périmètre alors qu’une révision du plan local d’urbanisme est en cours, avaient été oubliés par cette disposition.

Le présent amendement vise simplement à corriger cet oubli en alignant la situation de l’établissement public de coopération intercommunal dont le périmètre est modifié alors qu’une révision de plan local d’urbanisme est en cours, sur celui dont le périmètre reste inchangé pendant la révision du plan local d’urbanisme.

En revanche, les délais pour achever la mise en compatibilité et la modification, procédures légères et ponctuelles, restent inchangés (huitième alinéa de l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme).

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