Déposé le 16 juillet 2015 par : M. Karoutchi, Mme Cayeux, M. Laufoaulu, Mme Hummel, MM. Charon, Calvet, B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Vasselle, Mme Micouleau, MM. Mayet, Commeinhes, Pellevat, Mmes Gruny, Lopez, Lamure, Morhet-Richaud, MM. Revet, Huré, Pierre, Mandelli, Laménie, Lefèvre, Chaize, D. Robert.
Alinéa 63
Rédiger ainsi cet alinéa :
Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du Livre 1er de la sixième partie du présent code, il n'est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L6112-2, qu’il est habilité dans les conditions définies à l’article L6112-3 ou qu’il est associé dans les conditions définies à l’article L6112-5. Les critères qui président à la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L6122-2 sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Cet amendement a pour objectif de préciser que les décisions d’autorisations ne doivent pas être fonction du statut de l’établissement, à savoir, son appartenance ou non au service public hospitalier, mais aussi de son habilitation ou de son association au service public hospitalier.
Par ailleurs, il est indispensable de prévoir précisément par la voie d'un décret en Conseil d'Etat les critères objectifs, basés sur la qualité et la sécurité des soins, qui président à la délivrance des autorisations, afin que ces dernières ne puissent pas dépendre du statut des établissements (service public hospitalier ou non).
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