Déposé le 9 juillet 2015 par : MM. Barbier, Mézard, Collin, Fortassin, Mme Laborde, MM. Requier, Amiel.
I. L'article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la première infraction constatée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ce délit » sont remplacés par les mots : « du délit prévu au premier alinéa ».
II. Après l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-1-1. - Dans le cas prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3421-1, la contravention est accompagnée des coordonnées des centres spécialisés de soins aux toxicomanes les plus proches. »
III. Au second alinéa de l'article L. 3421-2 du code de la santé publique, les mots : « lorsque le délit a été constaté » sont remplacés par les mots : « lorsque l'infraction a été constatée ».
IV. Au début du premier alinéa de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, les mots : « La provocation au délit prévu » sont remplacés par les mots : « La provocation à l'infraction prévue ».
V. Le conseil communal ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est informé du nombre d'infractions constatées pour le premier usage de stupéfiants.
Cet amendement reprend une proposition déposée par plusieurs sénateurs RDSE et adoptée par le Sénat le 7 décembre 2011. Il s'agit de réprimer la première consommation de drogue illicite par une sanction proportionnée, facile à appliquer, effective en créant une peine d'amende de la troisième classe. Il s'agit de décourager le premier contact, généralement déterminant, avec le monde des stupéfiants.
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