Amendement N° COM-337 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 juillet 2015 par : Mmes Deroche, Doineau, M. Milon, rapporteurs.

Photo de Catherine Deroche Photo de Elisabeth Doineau Photo de Alain Milon 

I. - Alinéas 2 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L3511-3-1I.- Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac ainsi que leurs organisations professionnelles ou associations sont tenus de rendre publics les avantages en nature ou en espèces procurés directement ou indirectement à des associations ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article LO. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. - Après l'alinéa 18

Ajouter trois alinéas ainsi rédigés:

II. - Après l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 3512-2-1. Est puni de 45 000 € d'amende le fait d'omettre sciemment de rendre publics les avantages en nature ou en espèces mentionnés audit article. »

III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3512-3 du code de la santé publique, la référence: " à l'article L. 3512-2" est remplacée par les références: "des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1".

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif de transparence prévu par l’article en visant les associations et les personnes soumises à déclarations d’intérêt et d’activité. Il reprend la sanction prévue par les articles 5 quaterdecies et 5 quindecies en cas de non respect de l'obligation de publicité.

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