Amendement N° COM-341 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 juillet 2015 par : Mmes Deroche, Doineau, M. Milon, rapporteurs.

Photo de Catherine Deroche Photo de Elisabeth Doineau Photo de Alain Milon 

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3512-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code veillent, dans les conditions prévues audit article, au respect des articles L. 3511-2-1, 3511-7 et L. 3511-7-7 du présent code et des règlements pris pour leur application.
« Les agents mentionnés aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail veillent au respect des articles L. 3511-7 et L. 3511-7-1 du présent code dans les conditions prévues aux articles L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail. »

Exposé Sommaire :

En application de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, auquel l’article L. 3512-4 fait référence, les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés peuvent constater des infractions et dresser procès-verbal. Les agents de police municipale, les garde-champêtres et les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police sont assermentés en application du code de la sécurité intérieure. Les agents de surveillance de Paris sont agréés. Il n’est donc pas nécessaire de les mentionner à nouveau à cet article.

En revanche, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ces agents sont, d’ores et déjà, autorisés à effectuer un relevé d’identité dans le cadre des infractions qu’ils sont habilités à verbaliser. Ils ne peuvent toutefois retenir la personne en vue de vérifier son identité si celle-ci refuse ou est dans l’impossibilité de la fournir. L’exigence d’une pièce d’identité contrevient aux limites posées par le Conseil constitutionnel, en l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire sur ces agents.

Le III de l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime a été supprimé par l’article 31 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, il est donc proposé de supprimer la référence et de distinguer les infractions pour lesquelles les inspecteurs du travail et assimilés peuvent intervenir.

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