Déposé le 21 juillet 2015 par : Mmes Deroche, Doineau, M. Milon, rapporteurs.
I. Après le dixième alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
b) bisLe onzième alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales le concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et 1111-5-1. »
II. Le quarante-troisième alinéa est supprimé.
Cet amendement vise à opérer une coordination entre deux articles du projet de loi.
Les articles L. 1110-4 et L. 1111-18 sont modifiés à la fois par l’article 25 et par l’article 46 du projet de loi, ce qui est nuit à la compréhension globale du texte.
Le présent amendement insère les modifications de l’article L. 1110-4 initialement prévues à l’article 46 dans l’article 25. Il supprime par ailleurs la modification de l’article L. 1111-18 prévue à l’article 25 mais couverte par les modifications prévues par l’article 46.
Les dispositions concernées ont pour objet d’étendre au partenaire lié par un Pacs et au concubin l’accès aux informations relatives à la santé d’une personne décédée. Elles permettent par ailleurs aux titulaires de l’autorité parentale de conserver leur droit d’accès au dossier médical d’un mineur après le décès de celui-ci.
Le présent amendement opère par ailleurs une modification rédactionnelle : les héritiers et le conjoints de la personne décédée étant des ayants-droits, leur mention est redondante et est donc supprimée.
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