Déposé le 21 juillet 2015 par : Mmes Deroche, Doineau, M. Milon, rapporteurs.
I. Après l'alinéa 19
Insérer les alinéas suivants
3° bis Après l'article L. 6112-1 il est inséré deux articles ainsi rédigés :
"Article L. 6112-1-1
"Les établissements de santé privés peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
"1° La permanence des soins ;
"2° La prise en charge des soins palliatifs ;
"3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;
"4° La recherche ;
"5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
"6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
"7° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
"8° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
"9° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la discrimination ;
"10° Les actions de santé publique ;
"11° La prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
"12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;
"13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
"14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
"Article L. 6112-1-2
"L'établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :
1° L'égal accès à des soins de qualité ;
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;
3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l'ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au titre de l'urgence ou qu'il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.
Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l'une des structures mentionnées à l'article L. 6112-2 s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service public.
II. Alinéa 38
Remplacer la référence :
L. 1434-12
Par la référence :
L. 1434-9
Cet amendement tend à rétablir, pour les établissements privés, la possibilité d'exercer des missions de service public tout en mantenant les garanties qui s'attachent actuellement pour les patients à l'exercice de ces missions y compris les tarifs opposables.
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