Déposé le 21 juillet 2015 par : Mmes Deroche, Doineau, M. Milon, rapporteurs.
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéa ainsi rédigés :
Art. L. 4301-1. - I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exerercer en pratique avancée :
1° En pratique ambulatoire, au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin généraliste, au sein d'un pôle de santé en assistance d'un médecin de premier ou de deuxième recours, ou en assistance d'un médecin spécialiste ;
2° En établissement de santé, au sein d'une équipe de soins coordonnée par un médecin.
Le présent amendement vise à préciser que la pratique avancée peut également être exercée au sein d'un pôle de santé, qui en constitue le cadre idéal.
Il supprime la mention indiquant que l'exercice en pratique avancée en assistance d'un spécialiste ne peut être faite qu'en dehors du champ des soins primaires, dans la mesure où certaines spécialités médicales sont en accès direct (ophtalmologie, stomatologie...).
Il procède enfin à une clarification rédactionnelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.