Déposé le 21 juillet 2015 par : Mmes Deroche, Doineau, M. Milon, rapporteurs.
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° Au premier alinéa de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique, les mots : "autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute" sont remplacés par les mots : "délivrer à titre individuel l'équivalence du titre professionnel de masseur-kinésithérapeute".
Cet amendement a pour objectif d’éviter une confusion sur les modalités selon lesquelles un professionnel originaire de l'espace européen et de pays tiers souhaitant exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute peut obtenir une autorisation d'exercice. Selon les informations transmises à vos rapporteurs, cette situation concerne plus de 40 % des primo-inscriptions au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Il s'agit de différencier l’autorisation individuelle d’exercice et la délivrance à titre individuel de l’équivalence du titre professionnel. Le professionnel souhaitant exercer sur le terrritoire français doit en effet successivement faire une demande d'équivalence du titre de formation obtenu dans l'Etat d'origine auprès de l'autorité compétente, puis procéder à une demande d'inscription au tableau de l'ordre, qui est habilité à vérifier que le candidat remplit les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession.
La rédaction actuelle de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique comporte cependant une confusion entre la reconnaissance d'équivalence et l'autorisation d'exercice, dans la mesure où il est prévu que l'autorité compétente (soit le préfet) peut "autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute". Certains ressortissants sont ainsi incités à exercer sans avoir demandé leur inscription au tableau de l'ordre, à laquelle est pourtant subordonnée l'autorisation d'exercer.
Il est donc proposé de modifier cette rédaction.
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