Déposé le 21 juillet 2015 par : Mmes Deroche, Doineau, M. Milon, rapporteurs.
Supprimer cet article.
L'article 41 bis, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que, afin de répondre à des situations sanitaires exceptionnelles dans les départements d’outre-mer, le ministre chargé de la santé ou l’agence régionale de santé (ARS) compétente peuvent mettre en œuvre des expérimentations spécifiques dans le domaine du dépistage, de l’organisation des soins et de la recherche.
Le code de la santé publique permet déja au ministre de prendre toute les mesures qui s'imposent pour répondre aux situations de crise sanitaire. L’article L. 3131-1 du code de la santé publique, applicable dans les départements d’outre-mer comme en métropole, prévoit notamment que « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population». Un dispositif de veille et de réponse aux situations de crise sanitaires, qui associe notamment l’Institut national de veille sanitaire (INVS) et l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus), existe par ailleurs. L’objet de l’article 41 bis semble donc satisfait par le droit existant et il n’apparaît pas souhaitable d’ajouter une disposition nouvelle, spécifique aux départements d’outre-mer et dépourvue de toute articulation avec les dispositions codifiées existantes.
En outre, la notion d’expérimentation spécifique semble peu claire. Si ces expérimentations s’inscrivent dans le cadre de compétences qu’exercent déjà les autorités visées (le ministre de la santé et les ARS), on voit mal l’apport de cet article. S’il s’agit de permettre à ces autorités de déroger à des dispositions légales ou règlementaires, il existe un doute sérieux quant à la conformité de cette disposition aux règles de nature constitutionnelle encadrant le recours à l'expérimentation législative.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.