Déposé le 21 juillet 2015 par : Mmes Deroche, Doineau, M. Milon, rapporteurs.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit qu’un malade doit être informé de la possibilité de recevoir les soins sous forme ambulatoire ou à domicile et doit pouvoir librement choisir son mode de prise en charge.
Il paraît préférable de laisser au personnel de santé le soin d'envisager avec le malade le mode de prise en charge le plus adapté à son état de santé - en établissement, sous forme ambulatoire ou à domicile - sans conférer au malade un droit au choix de son mode de prise en charge par la loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.