Déposé le 15 juin 2015 par : M. Hyest, rapporteur.
Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Art. L. 321-26-4.- Le conseil d’administration des établissements publics prévus par la présente sous-section sont composés :
"1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 ;
"2° De représentants de l’État.
"Les représentants de l’État au sein de l’établissement public créé à Mayotte détiennent la majorité des voix au sein du conseil d’administration.
Amendement de clarification rédactionnelle et de précision concernant la composition du conseil d’administration.
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