Amendement N° COM-15 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande d'avis sur un projet de nomination

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Hyest, rapporteur.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

"Art. L. 321-26-4.- Le conseil d’administration des établissements publics prévus par la présente sous-section sont composés :

"1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 ;

"2° De représentants de l’État.

"Les représentants de l’État au sein de l’établissement public créé à Mayotte détiennent la majorité des voix au sein du conseil d’administration.

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification rédactionnelle et de précision concernant la composition du conseil d’administration.

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