Amendement N° 113 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 18 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 mai 2015 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Esther Benbassa 

Alinéas 38 à 40

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 723-5. – Lorsque le demandeur n’est pas en mesure, pour des raisons médicales et/ou psychologiques, de rapporter les violences subies, de préciser son parcours d’exil, les raisons de sa demande d’asile, il peut fournir un certificat médical réalisé par un professionnel de santé de son choix attestant de son état et des difficultés rencontrées. » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement de repli vise à préciser l’objet du certificat médical qui peut être demandé par l’OFPRA.

En effet, les auteurs du présent amendement considèrent que seules quelques hypothèses peuvent fonder la nécessité d’un certificat médical. Notamment lorsque le demandeur n’est pas en mesure, pour des raisons médicales et/ou psychologiques, de rapporter les violences subies, de préciser son parcours d’exil et les raisons de sa demande d’asile. Dans ce cas, il pourrait fournir à l’OFPRA un certificat médical réalisé par un professionnel de santé de son choix attestant de son état et des difficultés rencontrées.

De surcroît, il importe enfin que l’ensemble des acteurs du soin puissent attester, la relation de confiance étant un préalable à cette attestation, et non un seul petit nombre de médecins agréés qui ne sauraient donc forcément connaître l’état du demandeur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion