Amendement N° 143 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 19 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 mai 2015 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Esther Benbassa 

Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

La commission des lois a adopté plusieurs mesures aboutissant, d’une part à ce que la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, le cas échéant après que la CNDA aura statué, vaut obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, que l'étranger débouté de sa demande d'asile ne peut solliciter un titre de séjour à un autre titre.

De surcroît, l’article L. 743-5, issu du texte de la commission, confirme que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est suspendue, pour les cas d’irrecevabilité et de clôture, que jusqu’à la réponse de l’OFPRA, et non de la CNDA. En d’autres termes, les demandeurs d’asile ayant fait l’objet de décision de clôture ou d’irrecevabilité ne bénéficient pas d’un droit au recours suspensif.

Les auteurs de cet amendement considèrent que ces dispositions sont contraires à la Convention européenne des droits de l’homme. Elles doivent donc être supprimées.

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