Déposé le 7 mai 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.
Alinéa 33
Remplacer les mots :
l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur
par les mots :
l’examen de la demande a été entaché d’un vice de procédure grave et qu'il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé le demandeur d'une garantie
Le présent amendement vise à préciser, en conformité avec les jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d’asile (notamment CE, 10/10/2013, n° 362798, mais aussi la jurisprudence « Danthony ») que l’annulation de la décision du directeur général de l’office et le renvoi de l’examen de la demande d’asile doit advenir dans le cas où la méconnaissance d’une garantie essentielle d’examen a privé le demandeur d’une garantie.
Ainsi, dans la décision précitée, le conseil d’Etat avait jugé que « lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. »
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