Déposé le 11 mai 2015 par : Le Gouvernement.
Alinéa 18
Remplacer les mots :
ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre et
par les mots :
et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre
Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du texte, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale. On ne peut en effet considérer qu’une personne dont la demande d’asile a été rejetée doit automatiquement et dans tous les cas quitter le territoire français. Dans certains cas, la situation de l’étranger concerné a pu connaître des évolutions telles qu’il peut prétendre à un titre de séjour pour un autre motif (motif professionnel, familial, de santé…). L’autorité administrative qui doit statuer sur le droit au séjour et, le cas échéant, l’éloignement doit tenir compte de ces changements et, éventuellement, prendre une décision d’admission au séjour. En prévoyant l’impossibilité systématique de tout droit au séjour pour les demandeurs d’asile déboutés, la rédaction adoptée par la Commission des lois ne serait pas conforme aux exigences découlant du droit européen, en particulier des articles 3 et 8 de la CEDH.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.