Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Marseille, Bonnecarrère, Mme Jouanno, MM. Vanlerenberghe, Capo-Canellas, Mme Joissains, MM. Cadic, Guerriau, Delahaye, Pozzo di Borgo.
Alinéa 24, deuxième phrase
Après les mots :
au 31 décembre 2015 ou
insérer les mots :
par les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants qui ont succédé soit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant avant la création de la métropole, soit à un établissement public territorial, ou encore
Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5, a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’intégrer un établissement public territorial, sur le modèle de la commune de Paris. Il vise d’une part à permettre aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’exercer à la place de l’établissement public territorial qui n’existera alors pas, les compétences non encore déclarées d’intérêt métropolitain, mais également de prévoir l’hypothèse future par laquelle les communes membres des établissements publics territoriaux se transformeraient ultérieurement en une commune nouvelle. L’amendement tient ainsi compte de l’effet d’entrainement que pourrait susciter la création d’une commune nouvelle tenant lieu d’établissement public territorial, ce qui va dans le sens d’une simplification des states administratives au sein de la métropole.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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