Amendement N° 22 2ème rectif. (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 29 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Commeinhes, Mme Canayer, MM. César, Morisset, Médevielle, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Deromedi, Mélot, MM. Houel, Lefèvre, Mmes Des Esgaulx, Cayeux, M. Pierre, Mme Troendlé, MM. Chatillon, Revet, Vogel, Husson.

Photo de François Commeinhes Photo de Agnès Canayer Photo de Gérard César Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Pierre Médevielle Photo de Corinne Imbert Photo de Didier Mandelli Photo de Jacky Deromedi Photo de Colette Mélot 
Photo de Michel Houel Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Caroline Cayeux Photo de Jackie Pierre Photo de Catherine Troendle Photo de Alain Chatillon Photo de Charles Revet Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean-François Husson 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le III de l’article 59 de la loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – À échéance de la mission d’appui technique d’accompagnement de la prise de compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations", prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les conseils de développement locaux, créés par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, sont compétents pour évaluer les impacts financiers et environnementaux de l’exercice de la compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations".
« Conformément à l’article 3 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les conseils de développement locaux sont périodiquement informés de l’évolution de la charge financière liée à la création de la compétence dite "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" et des décisions d’attribution des crédits issus de recettes de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts.
« Les conseils de développements locaux transmettent, sur demande du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, un rapport sur la mise en œuvre de compétence et son impact financier. Ils peuvent, selon les modalités inscrites dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, constater par avis motivé à l’État et ses représentants le déficit de compensation à la commune ou, lorsque les compétences relatives ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, de la charge financière, notamment sur le reste à charge des dépenses consécutives à la mise en conformité des sites ou l’opérabilité de la compétence transférée. »

Exposé Sommaire :

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam) du 27 janvier 2014 a attribué au bloc communal une compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). L'objectif était de pallier la carence des propriétaires riverains à entretenir les cours d'eau, ainsi que celle des propriétaires de digues à entretenir leurs ouvrages, en vue d'améliorer la prévention des inondations. Néanmoins, Le transfert de cette compétence est toutefois fortement contesté par les communes du fait de l'absence de mesures financières d'accompagnement.

La loi crée également une nouvelle taxe pour financer ce service public confié au bloc communal. Ainsi, pour les actions relevant de l’exercice de la compétence GEMAPI, la loi autorise la perception d’une taxe facultative, plafonnée et affectée qui ne pourra cependant être levée qu’en cas d’exercice de la compétence par la commune ou l’EPCI, soit en régie directe, soit par le transfert de cette compétence à un syndicat mixte, que ce dernier bénéficie ou non du statut d’EPAGE ou de celui d’EPTB.

Néanmoins, de nombreux responsables de collectivités s’interrogent sur les modalités de mise en œuvre de cette compétence et sur les évolutions qui en résulteront par rapport à son organisation.

En effet, les communes ou leurs regroupements peuvent adhérer à des structures comme des syndicats fluviaux, mais la loi ne permet pas explicitement que le produit de la taxe soit utilisé de façon solidaire sur tout le linéaire géré. En outre, la législation prévoit que le syndicat soit transparent sur l’utilisation effective de cette taxe sur son secteur et à tous les partenaires.

Un tel calcul, collectivité par collectivité, ne permettra pas aux syndicats d’effectuer un travail indispensable à la sécurité des biens et des personnes sur tout le linéaire.

Le présent amendement propose ainsi d’accompagner de façon pérenne l’application de la compétence GEMAPI, à la suite de la mission d’appui technique de bassin diligentée par le Préfet, en permettant aux conseils de développement locaux d’exercer un suivi et l’évaluation de l’exercice de la compétence, l’impact financier du transfert et l’utilisation des recettes issues de la taxe spécifique créée par la loi MAPTAM. Il s’agit de permettre à ces conseils d’exercer, informés régulièrement sur l’évaluation de la charge financière, une mission de contrôle sur demande du président de L’EPCI compétente. Les conseils peuvent constater auprès du Préfet le déficit de compensation financière de la compétence et de son opérabilité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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