Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Marseille, Bonnecarrère, Mme Jouanno, MM. Vanlerenberghe, Capo-Canellas, Mme Joissains, MM. Cadic, Guerriau, Delahaye, Pozzo di Borgo.
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres présentés par le syndicat intercommunal à vocation unique, dès lors qu’au moins 50 % du patrimoine de l’office est situé sur son territoire.
L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) lorsque la personne publique de rattachement est un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) comme cela existe dans le périmètre de la MGP. Cet amendement permet d’harmoniser la situation de ces offices avec celle des offices communaux au sein de la MGP qui ont fait l’objet d’un amendement déjà adopté en commission des lois.
Dès lors que ce dernier concentre au moins 50% du patrimoine, au moins 1/2 des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doivent être des représentants de la personne publique concernée sur proposition de cette dernière. A partir du moment où le changement de rattachement est effectué, le Syndicat en question, qui n’avait pas d’autre fonction que de servir de personne publique de rattachement à l’office, n’a plus vocation à subsister.
Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.
Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la personne publique initiale de rattachement afin que ses membres demeurent intéressés au développement de l’office.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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