Amendement N° 157 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 3 juin 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 mai 2015 par : MM. Gorce, Sueur, Delebarre, Boutant, Reiner, Mmes S. Robert, Jourda, MM. Bigot, Raynal, Duran, Desplan, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Gaëtan Gorce Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Delebarre Photo de Michel Boutant Photo de Daniel Reiner Photo de Sylvie Robert Photo de Gisèle Jourda Photo de Jacques Bigot Photo de Claude Raynal Photo de Alain Duran Photo de Félix Desplan 

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce dispositif ne peut donner lieu à aucune reproduction durable, provisoire, transitoire ou accessoire des informations et documents, même anonymisés, traités par l’algorithme.

Exposé Sommaire :

Les alinéas 14 introduit dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 851-4 autorisant l’usage préventif de sondes et d’algorithmes paramétrés pour recueillir largement et de façon automatisée des données anonymes afin de détecter une menace terroriste (dispositif dit de détection des « signaux faibles »).

L’article L. 851-4 ouvre la possibilité, à des fins de prévention du terrorisme, d’une collecte massive et d’un traitement généralisé de données. L’argument selon lequel cette surveillance porte initialement sur des données ne permettant pas l’identification d’une personne, traitées de façon automatique et algorithmique, ne saurait offrir de garanties suffisantes. Cet argument est d’ailleurs traditionnellement avancé à l’appui de la surveillance généralisée, qui a recours à des algorithmes qui lisent et exploitent des volumes massifs de données.

Par ailleurs, sur le plan juridique, les données concernées ne sont pas anonymes, puisque leur exploitation peut conduire, sous certaines conditions, à la levée de l’anonymat. Il s’agit donc d’un traitement de données à caractère personnel dont on peut interroger la conformité aux exigences posées par la CJUE, dans son arrêt Digital Rights Ireland du 8 avril 2014, qui rappelle que tout traitement de ce type doit être ciblé et proportionné.

Enfin, il serait particulièrement préoccupant que des « effets de brèche » conduisent à l’élargissement de ce dispositif à d’autres finalités que la prévention du terrorisme.

C’est pourquoi, il est proposé des garanties supplémentaires pour renforcer la protection de libertés fondamentales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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