Déposé le 1er juin 2015 par : Le Gouvernement.
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 4 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section … ainsi rédigée :
« Section … :
« Grands événements
« Art. L. 211-… – L’accès, à un autre titre que spectateur, à tout ou partie des établissements et installations qui accueillent de grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque important de menace terroriste, est autorisé par l’organisateur, qui peut demander l’avis de l’autorité administrative. L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« En cas de refus d’accès, la personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle a fait l’objet.
« Les événements ainsi que les établissements et installations concernés sont désignés par décret.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. »
Dans un contexte de menace terroriste élevée, l’organisation des grands événements doit prendre en compte les mesures de sécurité indispensables à leur bon déroulement. Cette préoccupation apparaît d’autant plus justifiée alors que la France s’apprête à accueillir le tournoi de l’EURO 2016, ou encore la conférence internationale sur le climat dite « COP 21 ».
Dès lors, il apparaît nécessaire de prévoir un cadre juridique organisant un régime d’autorisation pour accéder aux établissements et installations dans lesquels se déroulent ces événements. Cette autorisation d’accès serait accordée par l’organisateur, qu’il soit public ou privé.
Elle s’appliquerait à toute personne, à l’exception des spectateurs, intervenant à un titre ou à un autre, dans les établissements et installations concernés.
Pour éclairer sa décision, l’organisateur pourra solliciter un avis auprès de l’autorité administrative, laquelle pourra consulter les traitements automatisés de données dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet avis ne fera pas grief et ne sera donc pas susceptible de recours contentieux. Il reviendra ensuite à l’organisateur d’en tirer les conséquences, en prenant en compte, le cas échéant, d’autres considérations.
Les traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 sont ceux mis en œuvre pour le compte de l'Etat « qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ».
A aucun moment, les détails de l’enquête conduite par l’autorité administrative, ne seront communiqués à l’organisateur : aucune donnée à caractère personnel relative aux personnes ayant fait l’objet de l’enquête ne lui sera transmise. Seul un avis, favorable ou défavorable lui sera communiqué.
Ce dispositif s’inspire de régimes déjà existants, comme celui permettant aux opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages d’importance vitale, de subordonner l’entrée dans le site à la délivrance d’une autorisation selon la même procédure, en application de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense.
Compte tenu de la diversité des évènements entrant dans le champ de cette disposition et des lieux qui peuvent être concernés pour un même évènement, il est prévu qu’un décret, désignera, au cas par cas, ces évènements et ces lieux, ce qui constitue la garantie d’une utilisation adaptée et mesurée de ce régime juridique, mais aussi une garantie de transparence.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 11 bis).
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