Déposé le 4 juin 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.
Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la mise en œuvre de techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre concerne un avocat, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement doit informer et auditionner le bâtonnier du barreau du ressort dans lequel exerce ce dernier.
Le texte actuel autorise les services administratifs à mettre en œuvre des procédés interdits à l’autorité judiciaire par le Code de procédure pénale lorsque des mesures d’interception ou d’intrusion sont prévues pour les avocats, les parlementaires et les magistrats.
Le présent amendement vise donc à adopter une procédure qui offrira le même niveau de garantie que lorsque le juge judiciaire propose des moyens d’intrusion et d’interception concernant les professions protégées au titre du secret professionnel dans le cadre du Code de procédure pénale.
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